Le ministre délégué à la santé,
Vu la directive 2001/37 /CE du 5 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-6 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement des produits du tabac.
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1991 susvisé fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes est modifié comme suit :
« A compter du 1er janvier 2004, les cigarettes importées d'un pays tiers pour la mise en pratique, ou fabriquées en France et commercialisées sur le territoire national, ne peuvent avoir des teneurs supérieures à 10 mg par cigarette pour le goudron.
A compter du 1er janvier 2005, ces teneurs maximales s'appliquent également aux cigarettes fabriquées en France et exportées vers un pays tiers à la Communauté européenne. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1991 susvisé fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac est modifié comme suit :
« Les teneurs en goudron et en nicotine, mesurées conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 avril 1991, sont imprimées :
1o En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2o Centrées sur l'une des faces latérales du paquet, le texte doit être imprimé horizontalement, de façon à couvrir au moins 10 % de la surface correspondante ;
3o Entourées d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'information donnée. »
Art. 3. - Le paragraphe 1 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« L'avertissement général couvre au moins 30 % de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé. »
Le premier alinéa du paragraphe 4 dudit arrêté est abrogé.
Art. 4. - Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est modifié comme suit :
« Tous les paquets de cigarettes portent sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement un avertissement spécifique repris de la liste figurant en annexe du présent arrêté. »
Il est créé un second alinéa ainsi rédigé :
« L'avertissement spécifique mentionné à l'alinéa précédent couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé. »
Art. 5. - Le paragraphe 3 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
« Les avertissements spécifiques du présent arrêté sont imprimés de manière à garantir l'apparition régulière de chacun des messages sur une quantité égale d'unités de conditionnement. »
Art. 6. - Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est rédigé comme suit :
« L'avertissement sanitaire général et les avertissements spécifiques du présent arrêté sont imprimés :
1o En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2o Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;
3o Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements ;
4o En ce qui concerne l'avertissement sanitaire spécifique visé à l'article 4 du présent arrêté, sur la surface la plus visible lors de l'achat par le consommateur, avant même l'ouverture de l'unité de conditionnement ;
5o En ce qui concerne les autres produits du tabac, sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés. »
Art. 7. - Au paragraphe 4 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté, après le d, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avertissements généraux et spécifiques figurant sur toutes les unités de conditionnement du tabac et produits du tabac sont également imprimés sur tout emballage extérieur, y compris les emballages de cartouches de cigarettes et à l'exclusion des suremballages transparents utilisés pour la vente au détail de produits du tabac. »
Art. 8. - L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est complété par un article 10 ainsi rédigé :
« Les avertissements généraux et spécifiques figurant sur toutes les unités de conditionnement du tabac et produits du tabac ne peuvent être imprimés sur les timbres fiscaux de ces unités. Ils sont imprimés à un endroit apparent, de façon inamovible et indélébile, et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou image ou par l'ouverture du paquet.
En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, les textes peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. »
Art. 9. - Les produits non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2003.
Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.